Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R211-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre Ier : La saisie-attribution
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi
IdentifiantLEGIARTI000053497809
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.

2. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

3. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 62 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053497809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.