RattachementSection 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000051166452
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur.
2. Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au commissaire de justice répartiteur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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