RattachementSection 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000025938541
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
2. Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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