RattachementSection 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000051166449
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.
2. L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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