RattachementSection 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000051166445
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
2. Il adresse également au commissaire de justice répartiteur un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
3. Le commissaire de justice répartiteur notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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