Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R213-10

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042385852
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R213-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

2. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042385852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.