Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R213-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042385914
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R213-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042385914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.