Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R213-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042385903
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R213-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042385903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.