Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R213-8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042385874
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R213-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042385874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.