Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025938575
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :

2. 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3. 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 81 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.