RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025938597
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 88 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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