RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025938601
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-12 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 90 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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