RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025938603
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-13 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les biens saisis sont indisponibles.
2. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 91 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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