RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025938605
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-14 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
2. Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 92 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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