RattachementSous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
IdentifiantLEGIARTI000025938615
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-18 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 96 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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