Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-19

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 2 : Les opérations de saisie
  6. Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
IdentifiantLEGIARTI000025938617
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-19 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.

2. Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.

3. En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 97 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.