Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-24

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 2 : Les opérations de saisie
  6. Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938629
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-24 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 102 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.