RattachementSous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938631
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-25 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 102 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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