RattachementSous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938633
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-26 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
2. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 103 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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