Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-29

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 2 : Les opérations de saisie
  6. Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938639
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-29 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.

2. Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.

3. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 106 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.