Référencearticle R221-30 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
2. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 107 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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