Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-34

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 : La vente forcée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 3 : La mise en vente des biens saisis
  6. Sous-section 2 : La vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000025938656
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-34 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.

2. Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.

3. La vente peut également être annoncée par voie de presse.

4. L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 111 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.