Référencearticle R221-35 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 112 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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