Référencearticle R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
2. Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 113 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.