Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-36

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 : La vente forcée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 3 : La mise en vente des biens saisis
  6. Sous-section 2 : La vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000025938661
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.

2. Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 113 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.