Référencearticle R221-38 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 114 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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