Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-38

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 : La vente forcée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 3 : La mise en vente des biens saisis
  6. Sous-section 2 : La vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000025938665
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-38 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 114 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.