Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-45

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 4 : Les incidents de saisie
  6. Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
IdentifiantLEGIARTI000025938683
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-45 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.

2. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 122 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.