RattachementSous-section 1 : L'opposition des créanciers
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 4 : Les incidents de saisie
Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
IdentifiantLEGIARTI000025938683
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-45 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
2. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 122 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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