RattachementSous-section 1 : L'opposition des créanciers
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 4 : Les incidents de saisie
Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
IdentifiantLEGIARTI000025938687
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-47 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 124 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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