Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-48

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 4 : Les incidents de saisie
  6. Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
IdentifiantLEGIARTI000025938689
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-48 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.

2. Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 125 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.