Référencearticle R221-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 85 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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