Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-52

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 4 : Les incidents de saisie
  6. Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
  7. Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
IdentifiantLEGIARTI000025938701
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-52 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.

2. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 129 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.