RattachementSection 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
IdentifiantLEGIARTI000025938717
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-58 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 135 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.