Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-59

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
IdentifiantLEGIARTI000025938719
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-59 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 136 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.