RattachementSection 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
IdentifiantLEGIARTI000025938719
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-59 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 136 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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