Référencearticle R221-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 86 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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