Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-60

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
IdentifiantLEGIARTI000025938721
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-60 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.

2. Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes ainsi que sa contenance et la nature des fruits.

3. L'huissier de justice en certifie l'accomplissement.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 137 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.