Référencearticle R221-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer.
2. Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 297 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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