RattachementSous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
IdentifiantLEGIARTI000025938731
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
2. Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 140 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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