RattachementParagraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938753
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R. 222-4. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles R. 222-5 ou R. 222-6 selon le cas.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 148 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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