Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R222-11

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
  5. Section 1 : La saisie-appréhension
  6. Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
IdentifiantLEGIARTI000025938757
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-11 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.

2. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 149 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.