RattachementSous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
IdentifiantLEGIARTI000025938757
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-11 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
2. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 149 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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