RattachementSous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
IdentifiantLEGIARTI000025938761
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-13 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
2. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
3. 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
4. 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 151 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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