RattachementSous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
IdentifiantLEGIARTI000025938763
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-14 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
2. La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 152 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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