RattachementSous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
IdentifiantLEGIARTI000025938765
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-15 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 153 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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