Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 2 : La saisie-revendication
IdentifiantLEGIARTI000025938775
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-19 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 157 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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