RattachementParagraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
IdentifiantLEGIARTI000025938735
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
2. 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
3. 2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
4. 3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
5. 4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
6. Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 141 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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