Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 2 : La saisie-revendication
IdentifiantLEGIARTI000025938785
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-24 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l'indisponibilité cesse.
2. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 162 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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