Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 2 : La saisie-revendication
IdentifiantLEGIARTI000025938787
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-25 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10, sous réserve, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-16.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 163 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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