RattachementParagraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
IdentifiantLEGIARTI000025938737
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
2. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article R. 222-4 contient l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 142 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.