Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R222-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
  5. Section 1 : La saisie-appréhension
  6. Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
  7. Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
IdentifiantLEGIARTI000025938737
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.

2. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article R. 222-4 contient l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 142 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.