RattachementParagraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
IdentifiantLEGIARTI000025938741
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 144 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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