RattachementParagraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938747
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
2. Cette sommation contient à peine de nullité :
3. 1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;
4. 2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;
5. 3° L'indication que les difficultés sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 146 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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