RattachementParagraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938751
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux servant à l'habitation du tiers, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 148 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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