Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R222-9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
  5. Section 1 : La saisie-appréhension
  6. Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
  7. Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938751
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R222-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux servant à l'habitation du tiers, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 148 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.