RattachementSection 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000044929282
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R223-11 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 175 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
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